M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
36. Un producteur acheteur doit acquitter le prix de transaction aux Producteurs au plus tard le 28e jour du mois de l’expédition par Les Producteurs de l’avis prévu à l’article 35. Les Producteurs paient les producteurs vendeurs au plus tard le 15e jour du mois suivant.
Les Producteurs peuvent toutefois annuler une vente de quota en cours lorsque, après 5 jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé aux producteurs acheteurs conformément aux dispositions du premier alinéa, le montant total impayé par les producteurs acheteurs excède 1 000 000 $. Le cas échéant, Les Producteurs remboursent alors immédiatement les producteurs acheteurs qui ont acquitté le prix de transaction et avisent les producteurs vendeurs de cette annulation.
Décision 6969, a. 36; Décision 7416, a. 2; Décision 10389, a. 3.
36. Un producteur acheteur doit acquitter le prix de transaction à la Fédération au plus tard le 28e jour du mois de l’expédition par la Fédération de l’avis prévu à l’article 35. La Fédération paie les producteurs vendeurs au plus tard le 15e jour du mois suivant.
La Fédération peut toutefois annuler une vente de quota en cours lorsque, après 5 jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé aux producteurs acheteurs conformément aux dispositions du premier alinéa, le montant total impayé par les producteurs acheteurs excède 1 000 000 $. Le cas échéant, la Fédération rembourse alors immédiatement les producteurs acheteurs qui ont acquitté le prix de transaction et avise les producteurs vendeurs de cette annulation.
Décision 6969, a. 36; Décision 7416, a. 2.